Le présent Décret porte application des dispositions de Loi n° 2000-15 du 21 août 2000 portant création de Chambres Régionales d’Agriculture. Article 2 : Aux termes du présent Décret il faut entendre par “ producteur rural ” toute personne ou organisation rurale dont l’activité ou celle de ses membres consiste en la mise en valeur et à l’exploitation des ressources naturelles renouvelables.