Il est créé, dans chaque région administrative, un Etablissement Public à caractère Professionnel dénommé « Chambre Régionale d’Agriculture » ayant son siège au Chef-lieu de la région. Les Chambres Régionales d’Agriculture représentent l’intérêt de l’ensemble de la profession agricole de leur ressort territorial.
Le présent Décret porte application des dispositions de Loi n° 2000-15 du 21 août 2000 portant création de Chambres Régionales d’Agriculture. Article 2 : Aux termes du présent Décret il faut entendre par “ producteur rural ” toute personne ou organisation rurale dont l’activité ou celle de ses membres consiste en la mise en valeur et à l’exploitation des ressources naturelles renouvelables.
Il est créé en République du Niger, un établissement public de financement dénommé << Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle >> en abrégé << FISAN >> régi par l'ordonnance N° 99-054 instituant une catégorie d'etablissements publics de financement.
Article premier : Sont approuvés tels que annexés au présent décret les statuts du fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN).
La présente loi est prise en application de l'article 29 du Règlement C/REG. 13/12/12 du 13 décembre 2012, relatif au contrôle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO.
La présente ordonnance qui compète celle n° 93-015 du 02 mars 1993 portant principes d'orientation du code rural et précise les principes fondamentaux et les règles régissant le pastoralisme au Niger.