La présente directive présente la nécessité d'assurer la comparabilité des données des TOFE des États membres dans le cadre de l'exercice de la surveillance multilatérales des politiques budgétaires nationales ainsi que dans l'appréciation des performances inter-collectives.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 1) à tous les Nigériens et Nigériennes, sous réserves des dispositions spéciales prévues par la présente ordonnance; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elle est Nigérienne.